RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DIT «ANTI-CADEAUX» DANS LE CADRE DE LA LOI «DROIT DES MALADES ET QUALITÉ DE SOINS» DU 4 MARS 2002

JB. SCHROEDER

SNITEM

La loi 93-212 devenue article L365-1 du Code de la Santé Publique qui régit les relations entre professions médicales et industrie vient d’être considérablement renforcée par les articles 25 à 31 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 dite «Droit des malades et qualité du système de santé ».

Elle se voit ainsi :

Étendue par application aux entreprises qui deviennent ainsi responsables au même rang que les médecins.

Complétée, dans ses moyens de mise en œuvre, par le contrôle d’organismes publics ayant toute possibilité d’accès à la comptabilité des entreprises.

Renforcée, en particulier, par les articles 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal.

Élargie potentiellement à certaines professions paramédicales par institution d’un conseil groupant, en particulier, les infirmiers.

Le législateur a voulu rendre cette loi opérationnelle en en optimisant l’applicabilité à tous les acteurs concernés. Les niveaux de sanction sont particulièrement pénalisants pour les professionnels de santé et les entreprises, par exemple en termes d’interdiction d’exercer.

Le décret d’application en Conseil d’État déterminant les modalités de transmission des conventions passées entre les membres des professions médicales et les entreprises est attendu sachant que l’évolution de la loi elle-même est applicable depuis le 4 mars 2002.

L’ESSENTIEL DE LA LOI «ANTI-CADEAUX»

La loi 93-212 devenue article L.365-1 du Code de la Santé Publique, recodifié en L.4113-6 puis modifié par l’article 25 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, dite «Droit des malades et qualité du système de santé », précise que :

«Est interdit le fait pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre des prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

Est également interdit le fait pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l’objectif principal de la réunion et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.»

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa sont transmises aux ordres des professions médicales par l’entreprise. Lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

L’article L.4163-2 du code de la santé publique modifié par l’article 25 de la loi 2002 du 4 mars 2002, faisant référence au Code Pénal, devient :

«Le fait, pour des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant ces prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 76 000 Euros d’amende. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et les tribunaux accessoirement à la peine principale.

Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.

Les infractions à l’article L.4113-6 dont les personnes morales peuvent êtres déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l’article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :

. L’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du même code. (Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction).

. Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, et 9° de l’article 131-39 du même code :

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans et plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité Economique des Produits de santé...

Les articles 26 et 71 de la loi 200-303 du 4 mars 2002 annoncent l’insertion des nouveaux articles L.4113-13 et L.4391-1 dans le code de la santé, rédigés comme suit :

• «Les membres des professions médicales qui ont des liens avec les entreprises et établissements produisant ou des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’il s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent.»

• « Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicurepodologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la personnalité morale.»

Document réalisé par le pôle CEC du SNITEM